- Acte original passé le 23 septembre 1590, chez Maître Michel Paginel notaire à Saint-Girons.
- Copie originale insinuée au parlement de Toulouse le 22 janvier 1591.
- Registre des insinuations conservé aux Archives Départementales de la Haute-Garonne à Toulouse (Série B insinuations, registre 4e, folio 540 verso et suivants) ; registre microfilmé sous la cote 2Mi1034.
- Transcription réalisée par Bramayre
Pactes de mariaige faictz entre noble Jean de
Roquemaurel et pierre de Rocquemaurel pere et filz dvne part Et
noble Bernard Cabalby seigneur d’olus conseigneur de Seys montardit et
fabas et damoyselle marguerite de Cabalby sa fille dautre
Saichent tous presans Et advenir que Lan mil Cinq
cens quatre vingtz dix Et le vingt troysiesme Jour du moys de Septembre dans
Lesglise parrochielle de vic au dioceze et Vicomte de couzerans Seneschaucee
de thoulouze apres midy En presance des tesmoingz bas nommes et
de moy notaire Royal soubzsigne Establis en personnes Nobles Jean de
Rocquemaurel conseigneur du lieu de cazavet et pierre de Rocquemaurel pere
et filz dudict Cazavet audict dioceze Et noble bernard
Cabalby seigneur d’olus conseigneur de Seys montardit et fabas Et au
dioceze et damoyselle marguerite de Cabalby sa fille dudict Lieu
de Vic habitans Lesquelz pierre de Rocquemaurel et marguerite de Cabalby
de Licence et permission de Leursdicts peres Laquelle Leur
ont baillé pour passer le contenu du presant Instrument
Sur Les pactes de mariaige dentre lesdicts pierre et marguerite
Tous de bon et franche voulonte Ont faictz et passes Les pactes
de mariaige dentre lesdicts de Rocquemaurel et marguerite
de Cabalby comme sensuit Premierement Est promis et accordé
que ledict mariaige se fera et consomera en ladicte
Esglise appostolicque catholicque et Romayne a la requisition
de Lvne desdictes parties Et pour contemplation dudict
mariaige Ledict cabalby pere pour tous biens paternelz et
maternelz a constitue et promis en douayre a ladicte de Cabalby
sa fille legitime et naturelle La somme de mil Escus sol de troys
Livres Lescu suivant Lordonnance Lict Et habilhemens nuptiaulx et
deux coffres de bahut et la moitie dvne Vigne que ledict
cabalby a en la Juridiction et terrytoire de la ville de sainct
girons communement appelee La vigne du Luc Confrontant avec maistre
bernard rocqué notaire du cousté de Septentrion et par dessus
avec le chemin public par dessoubz avec Raymond amilhat avec le champ dudict
cabalby et de midy avec Joseph binet Et autres confrontations Ladicte
vigne a partir par moitie A prendre Ladicte somme de mil Escus a savoir
deux cens trente troys Escus des biens et droitz legues par feue damoyselle
Jeanne de Sirgant mere et le demeurant des biens dudict cabalby
pere pour Laquelle toutelle somme Ledict cabalby pere a promis faire
bon et payer Et pour les acoustremens Vne Robbe de taffetas cramoysin a
gros grain / Vne Robbe fin noir de paris doublee de satin Vng cottillyon de Satin
autre de damas des colleurs que lesdicts Espous choisiront
Payable La moitie dudict douayre Et acoustremens Le Jour des
nopces et lautre moitie dans Lan complect desdictes nopces Lequel
douayre lict et habillemens susdict Lesdicts de
Rocquemaurel pere et filz ont asseuré et assigné ensemble Laugmant
duquel Est pacte entre lesdictes parties du tiers et cart suivant
La coustume du presant païs que advenant le deces de Ladicte de cabalby
ledict de rocquemaurel mary survivant gaignera le cart dudict douaire
et ladicte de cabalby survivant audict de rocquemaurel Gaignera
aultant que la troysiesme partie dudict douayre Se montent
Et pacte que Lesdicts de Rocquemaurel pere et filz donnent
et font heritier de la moitie de tous Les biens presens et
advenir au premier enfent masle qui descendra dudict mariaige habil a
succeder Soy reservant aussi La nomination dudict premier heritier
a vng autre enfent masle qui dudict mariaige Sy ledict premier
filz ne leur estoit agreable Et accorde / que Ladicte de cabalby
espouze a renonce moyenant ledict douayre et quitte tous biens
paternelz et maternelz en faveur de sondict pere et de son
heritier Soy reservant future succession au cas du decez des plus
proches Linagues Lesquelz pactes Lesdictes parties ont promis tenir et
observer respectivement / et pour authoriser les presans pactes
en la court de monsieur le seneschal de thoulouze
Ont faict tous procureurs praticans en ladicte court A chascun
deulx pour consantir a lauthorisation diceulx Et ainsiy lont promis
soubz ypothecque et obligation de tous et chascuns leurs
biens Lesquelz ont soubzmis aulx rigueurs des courtz du scel maige de thoulouze
et autres du presant royaulme de france Et ont renoncé a
tous droitz par lesquelz pourroient faire et Venir contre la
teneur des presans pactes Et ainsiy lont Juré Sur les sainctz evangilles nostre
seigneur de quoy lesdictes parties ont requis a moy dict notaire
leur en retenir acte et Instrument En presences de Maistres Jean
Sirgant prestre chanoyne et secrestain du couzerans Arnaud doignac
prestre recteur de seyx Arnaud anouilh Vicaire dudict lieu Nobles
Guillaume de rocquemaurel conseigneur de Seys Jacques Sirgant
Receveur du Roy au lieu de Seys Gaspard et Gabriel Sirgantz dudict lieu
de Seys habitans et Vital bordes du lieu de prat habitans Soubzsignes
a la cede originalle avec lesdictes parties B / cabalby / de
Rocquemaurel / p roquemaurel Sirgant / A doignac prestre recteur / Anouilh
prestre vicaire de Vic / Jacques Sirgant tesmoing / Sirgant tesmoing /
Sirgant tesmoing / bordes ainsiy signes et de moy michel paginel notaire
royal habitant de la ville de sainct girons Soubzsigne M / paginel notaire
royal soubzsigne
Maistres Ramond Savielly pour Lesdicts
cabalbis pere et filz Et Jean fortanier pour lesdicts
rocquemaurel pere et filz chacun pour ses parties
Requierent Lauthorisation et Insinuation des presans
pactes de mariaige Et acte et registre en estre retenu et
expedie a Thoulouze le vn Janvier mil vc quatre vingtz
vnze Savielly fortanier signes
Dupin procureur du Roy en la Seneschaucee
de thoulouze dit avoir Veu les presans pactes de mariaige
Ausquelz ledict seigneur n’a aulcun Intherest Et quant a
lauthorisation et Insinuation requise sen remect a la
discretion de la court a Thoulouze le vn Janvier mil vc
quatre vingtz vnze Dupin procureur du Roy signe
Jean de la Valete Seigneur de cornusson des montelz
lestanc et autres lieux Gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy
Seneschal de thoulouze et albigeois A tous ceulx qui Les
presantes verront Salut Savoir faisons Ce Jourdhuy datte des presantes a lisseue
du conseil de matin Pardevant Maistre françois de cambolas
Lieutenant principal et general Avoir compareu les susdicts
Savielly et fortanier procureurs et lesdicts chacun
pour sa partie Lesquelz reprenant Leursdictes requisitions
ont respectivement requis Lauthorisation Insinuation et
registre des presens pactes de mariaige contenant donnation
et Les parties tenus garder et observer le contenu en Icelluy Sy
que ouy et consantant le procureur du Roy en ladicte
Seneschaucee Par Ledict sieur de cambolas lieutenant susdict auroit
este ordonné que les presans pactes de mariaige contenant donnation
estoient tenus pour Insinues et seroient enregistres en registres
de la presente court y Interposant le decret partant que
besoing Seroit le decret et authorite Judicielle Lequel registrement
auroy este despuis faict Comme de ce les registres de ladicte court
attestent En Tesmoing de quoy avons faict expedier ses presantes signes et
scellees A Thoulouze Le vingt deuxiesme Janvier mil vc
quatre vingtz vnze de cambolas lieutenant principal et
general Jansoud greffier Signes