Source :
- Acte original passé le 17
mars 1590, chez Maître Jean MANAULE notaire à Saint-Girons.
- Copie originale insinuée
au parlement de Toulouse le 25 juin 1590.
- Registre des insinuations
conservé aux Archives Départementales de la Haute-Garonne à Toulouse
(Série B insinuations, registre 4e, folio 364 recto et
suivants) ; registre microfilmé sous la cote 2Mi1034.
- Transcription réalisée
par Bramayre
Accord
dentre esclarmonde et pierre destreviles de sainct yvars dune part Et
bernard Cabalby de sainct girons, Et damoizelle marguerite de dourye
Saichent
tous presans et advenir Que lan mil cinq cens quatre vingtz Et dix Et le dix septiesme
Jour du moys de mars en la ville de sainct girons au dioceze de gouzerans et seneschaucee
de thoulouze, Apres midy en presance de moy notaire royal
et tesmoings bas nommes, Dict a este par les parties soubz escriptes proces
estre en la court de monsieur le seneschal de thoulouze Entre,
esclarmonde destraville vefve a feu pierre daulon de sainct ybars heretiere a
feu marcial destraville son pere Et pierre destraville son frere quand vivoict
dudict sainct girons demanderesse en desistat, Et aultrement
deffanderesse dune part, Et bernard cabalby filz et coheretier de feu
pierre cabalby marchant dudict sainct girons, et damoizele marguerite de
dorie relicte dudict feu pierre cabalby desfendeurs Et aultrement Ledict
bernard suppleant en Reconvention contre ladicte destraville dautre,
et procede a demandes et desfances Et aultres actes Et a pour raison
et cause de la vigne appellee de castaings assize en la juridiction
et terroir dudict sainct girons Contenant quarante ou cinquante
journalz a fossoier ou envyron Confronte avec Raymond heretiers a feu maistre
pierre destienne Avec barthelemy vidal Et hoirs de audiague Et aultres confrontations
et apartenances Plus de vng patu de Maison seituee en la place dudict
sainct girons Et pareilhement de vne Maison de fours en ladicte
ville seituee, et Rue appellee de ballegon confronte avec ladicte rue,
avec les hoirs de bilhonteau Et heretiers de feu Maistre guilhiem
Calvet Comme estant des biens et heredite dudict feu marcial
destraville Desquelz vigne patu de maison, Et maison de fours lesdicts
cabalby et dorie Auroient faict aparoir des tiltres et achaptz a ladicte
esclarmonde destraville Premierement dudict patu de maison
auroient faict aparoir de lachapt faict par ledict feu pierre cabalby
audict feu martial destraville son beau pere pour la somme de deux cens
livres tournois par Instrument passe entre lesdictes parties le Second
daoust mil vc Cinquante six Retenu par Maistre guilhaume de
deo notaire royal dudict sainct girons Et de ladicte maison,
des fours ont aussi faict aparoir par Instrument dachapt faict par ledict
feu cabalby audict feu martial destraville pour la somme de septante
cinq livres quinze solz tournois Avec pacte de rachapt La mesme somme de
septante cinq livres quinze solz, Instrument retenu par maistre pierre tournier
notaire dudict sainct girons le quatorziesme de febvrier mil Cinq
cens soixante deux Estant ledict feu martial destraville debiteur a feu maistre
guilhaume ribalz prestre et recteur dudict sainct girons
de la somme de seize cens livres tournois par oblige passe entre lesdictes
parties retenu par maistre benoist domein notaire royal de la ville dagen
le penultiesme de mars mil Cinq cens cinquante sept Que afaulte davoir entierement
satisfaict audict debte feu maistre anthoine ribalz heretier
et frere dudict feu ribalz auroict mis en Instance feu
pierre destraville heretier dudict feu martial son pere et donne
peyronne de rey vefve dudict feu martial Et mere tutrisse dudict
pierre son filz Et apres par santance darbitres prononcee le dixhuictiesme
de may mil vc soixante cinq ledict pierre destraville heretier
auroict este condempne envers ledict Rivalz heretier dudict
feu recteur pour le Reste de ladicte somme de seize cens livres despans
donmaiges et Intherest En la somme de huict cens trante troys livres
payables a la feste de toussainctz apres ladicte prononciation
prochain Comme par ladicte santance retenue par maistre marc
dupuy notaire royal dudict sainct girons De laquelle somme ledict
ribalz auroict faict transport a feu Jean raymond molhet merchant de la roque delmes
au dioceze de mirepois comme par acte dudict Transport retenu par Maistre
bernard cabalby notaire royal du lieu de vic en Gouserans du douziesme Septembre
mil vc soixante cinq ancien style Et nayant satisfaict
audict terme ledict moulhet auroict faict saisir et prandre
en vertu des loies de la court de monsieur le Seneschal de thoulouse
ladicte vigne de castaint avec ses apartenances audict pierre
destraville Et procede aulx Inquantz dont pour fouyr a plus grandz despans Ladicte
de rey mere tutrisse et gouvernaresse dudict pierre Auroict
faict vante audict pierre cabalby avec pacte de remedere Certaines reservations
de deux pipes de rerevin pour chaque an Et aultres pactes Prevus en
linstrument passe Et Retenu par Maistre michel goudail notaire du
lieu doust audict viscomte le quatriesme Jour du moys de Janvier Mil vc
Soixante six pour ladicte somme de huict cens trante troys livres tournois
Que ledict pierre cabalby se chargoict paier Et aquicter ledict
debte Envers ledict molhet Ce quauroict faict comme appert par acte et
acquict du Cinquiesme doctobre mil cinq cens soixante six Retenu par maistre
helies dupuy notaire de sainct girons Dont ayant apareu a ladicte
esclarmonde destreville desdicts actes Ensemble dune santence arbitralle
prononcee le vingtiesme decembre mil vc soixante neuf dentre
lesdicts de Rey et destraville son filz Et ledict pierre cabalby par
laquelle ledict destraville estoict condempne paier audict
cabalby la somme de deux cens quatre vingtz cinq livres dix huict solz dix deniers
tournois laquelle luy est deue ensemble la somme de vingt neuf livres
quatorze solz de fournitures faictes aux prestres de la confrerye de
corpore christi par obiit fonde par ledict destreville Et pour les
funebres de ladicte rey auroict fourny dix sept livres neuf solz troys
deniers Plus auroient fourny lesdicts heretiers de feu pierre
cabalby pour les tailhes et oblies de la metterie Et maison dudict destraville
de vingt ans ou plus montant soixante livres tournois, et plus Et
neanmoings pour les rantes et obiitz que lesdicts heretiers
destraville font vingt livres tournois, ou plus et demandoient deux cens
livres et plus pour la despence et entretenement dudict pierre
destraville Lequel despuis lannee mil cinq cens septante que sadicte
mere fust decedee lauroient entretenu de tous allimentz Jusques a lannee mil
cinq cens quatre vingtz quatre extimant ledict temps cent escus sol pour
le moings et aultres menues fornitures quilz disent avoir faictes et
fournies par ladicte estraville, Au contraire ladicte esclarmonde
destraville demandoict suivant ledict Instrument de Rachapt de ladicte
vigne de castans estre en bon estat et valleur comme estoict au temps dudict
achapt questoict de valleur et estimation de six ou sept cens escus sol
Et que aujourdhuy est Ruinee par le desfault et mauvaize menagerie desdicts
cabalby et dorye Et la valleur et extimation de deux pipes re vin de ladicte
vigne de chescune annee despuis ledict achapt Jusques a lannee
mil vc quatre vingtz six que ledict destreville est decede estant de commune
extimation Lune annee avec laultre de six ou sept escus sol pour
chescune annee que reviendront a cent cinquante escus et plus, Aussi demandoict
les tonneaux pipes barriques mentionnees ausdicts actes Et que pour le regard
des tailhes et oblies payees par lesdicts heretiers dudict
cabalby ne montent tant comme demandoient et moings la despance que disoient
avoir faicte audict pierre estraville parce que du temps que lont nourry
ledict destraville les servoict de lacquay et a tous services de maison
questoict emploie Et aultres destinctions resultant dudict proces
Pour lequel a la part et cottite de ladicte damoiselle de dorie
Et pour La moytie quelle prend et luy apartient de ladicte heredite Et
biens dudict feu pierre cabalby ayant faict la moytie desdictes
fournitures, Ont accorde lesdicts de dorie et esclarmonde
destraville sans prejudice de laultre moytie pour le Regard de la
cottite dudict bernard cabalby Coheretier en laultre moytie de
ladicte hereditte dudict pierre son père En la fourme et pacte
que sensuict Cest que establys noble pierre domenc escuier et ladicte
damoyzelle de dorie maries dune part et ladicte esclarmonde dautre
lesquelz de gre ladicte de dorie de licence dudict son mary
laquelle luy A bailhe pour passer le presant Instrument ont Revocque Audict
proces et procedure tant que touche la part de ladicte de dorie quest la
moytie et ont accorde et convenu que pour le regard dudict patu de la maison
de la place dudict sainct girons vandu par ledict feu martial
destraville Audict feu pierre cabalby suivent linstrument dachept dessus
mentionne ladicte esclarmonde destraville A declaire ne y prethandre
droict ne Action et pour la maison desdicts fornes dessus limites
et engaiges par ledict feu marcial pere Audict feu pierre Cabalby
vendu les fruiictz Avec pacte de Remedere pour septante cinq livres quinze
soubz tournoiz que presantement ladicte destreville vend rehaute
la plus vailhance de ladicte maison
et fours ausdicts maries pour
le pris et somme de cent septante cinq livres fournois revenant Suivent
lordonnence A la somme de cinquante huict escus sol ung tierz
et pour la major vallance de ladicte moytie de vigne de castans la part
de ladicte de dorie ladicte esclarmonde destreville aprouvant ladicte
vandition faicte par ladicte feue de Rey sa mere comme trutisse et gouverneresse
dudict pierre destraville Audict feu pierre cabalby
sur les pactes et conditions portes par ledict Instrument dachept
retenu par ledict goudailh A vendu Ausdicts domenc dict de Aramis
et dorie mariez ladicte moytie et plus valance de ladicte vigne
pour la part de ladicte de dorie pour le pris et somme de cent trente
cinq livres tournoiz Revenant A quarante escus sol et moyenant lesdictes vantes ont Acorde que lesdicts domenc et dorie mairis
Randront audict bernard cabalby trente sept livres dix sept soubz et six
deniers tournoiz quest la moytie et cotitte de la moytie que ledict
bernard doibct recouvrer dudict engaigement et vante
des fruictz desdicts fornes et compensant et Acquisant la moytie du
debte de deux cens quatre vingt cinq livres dix huict soubz six deniers
tournoiz pourtes par la sentence Arbitralle du xxe
decembre mil vc soixante neuf et des fornitures et despences
Alleguee par ledicte de dorie A sadicte part pour la moytie Pour
consideration de ladicte majour valhance de ladicte Moytie
de vigne et des reyrebins et choses dessus demandes par ladicte destreville
Sans comprandre le grand tonneau que ledict bernard cabalby tient ny la
partie de ladicte hereditte quest A la part dudict bernard
cabalby ce tienent quictes lung A laultre respectivement demurant
de net Pour Raison desdictes venditions de toute ladicte maison
desdicts fours et de ladicte Moytie de vigne de castans a la part
de ladicte dorie la somme de cent escus sol que seront bailhes et
deslivres Reallement A ladicte destreville Scavoyr
quarante escus sol presentement et soixante escus sol que seront bailhes quent ladicte
destreville Aura Acquite le douaire et leguat de Mariete tussualbe relicte dudict
feu pierre destreville et pour ce que ladicte relicte est mariee A presant
Avec joseph de castilhon ne possedant biens Avent prandition ladicte somme
sera tenu bailher bonnes et sousfizantes cautions et cependant lesdicts
daramis et dorie maries paieront A raison du denier doulze pour chascune
Annee Commencent A la presante tant que tiendront ladicte somme et quant
seront lesdicts deniers Assures pour bonnes Cautions lesdicts daramis
et dorie seront tenus bailher ladicte somme laquelle somme de quarante escus
sol A este fornie par ledict Aramis Reallement Icelle en pieces de
vingt soubz et de quinze soubz de ses deniers propres et entre lesdictes
destraville et dorie se sont tenues de toutes choses aquictes et compenses
et ladicte destraville sera tenue et A promis pourter eviction et
garentie Ausdicts daramies et dorye en Jugement et de hors envers tous
et contre tous Se desvestissent desdictes pieces et donnent
toute plus valleance de presant et a ladvenir Et Pour Authoriser le
present Accord et transaction ont faictz leurs procureurs en ladicte
court de monsieur le seneschal de thoulouse tous
procureurs praticquens en ladicte court et chacun deux Avec toute
puissance A ce Requize et Necesscaire et pour ce faire A tenir lesdictes
partyes ont obliges respectivement tous et chacuns leurs biens
meubles et Imeubles presans et advenir lesquelz ont soubzmis Aux forces
et Rigeurs des courtz temporelles du Presant Royaulme de france et ont
Revocque A toutes Revocations A ce de droict Requises et necessers et
Ainsin lont promis et jure sur les sainctz evengilles nostre
seigneur de quoy lesdictes partyes ont Requis A moy Notaire Royal
soubzsigne leur en Retenir Acte ce quay faict en presances de
Noble Andre de sellan seigneur de sabolies Noble bernard cabalby Maistre
Rech duffaur baichellier ez droictz et juge de lezat pierre salvat
viex jammet faur maistre tainturier jacques portal / barthelemy lafaige Bertrand
Assier et pierre vilhonteau dudict sainct girons habitans et lesdicts
sellan Cabalby faur Assier / lafaige salvet et vilhonteau soubzsigne A la
cede originelle Avec ledict daramies / Aramies / Sabolies / R / duffaur B
Cabalby / P / Salvet / P vilhonteau / B lafage bertrand assier tesmoings Ainsin
Signes et de moy Jehan Manaule notaire Royal de la ville de sainct
girons soubzsigne / jmanaule notaire Royal Signe
Auront
compareu maistres Annet Salanie et anthoine Salanie procureurs en ladicte
court Scavoyr ledict maistre Annet pour lesdicts sr
domenc et damoylle dorye mariez et ledict maistre
Anthoine pour ladicte esclarmonde destraville chacun pour ses partyes
en ce que leur conserne suivent leur charge et puissance resultant du susdict
Instrument dacord et transsaction ont Requis et consentent lauthorisation
Insinuation et registre du sudict Acte parties tenues
garder et observer le contenu en Icelle A thoulouze le ve
de jung mil vc nonante / Salanies Ainsin signes
Attandu
que pour le presant Acte contenent Accord et transaction Appert le Roy
ny Avoyr Aulcung Intherest nempeche linsinuation et registre Requis
A thoulouze ce dix neufiesme jung mil vc iiiixxdix
dupin procureur du Roy signe
Jehan
de la valette ex A Tous ceulx quy ses presantes verront salut scavoyr
faisons et Atestons huy datte des presentes A lissue du conseil
de nostre court de matin Pardevent maistre francoys de
cambolas lieutenent principal en ladicte seneschaucee Avoyr
compareu les susdicts salanies lesquelz chacun faisant pour sa
partye Reprenent leurs Requisitions cy dessus transcriptes ont perciste
en Icelles et ce faisant Requis lauthorisation Insinuation et registre
du presant Instrument dacord et transaction ouy sur ce et consentant le
procureur du Roy Auroict Este ordonne que le presant Instrument dacord et
transaction estoict tenu pour Insinue Authorise en registres
de nostre court pour servir Aulx partys y Interposant le decret et authoritte
judicielle comme de ce plus A plain Appert par les Actes et
Registres de nostre court Attestent en tesmoing de quoy
ses presantes ont este expediees signes et selles A Thoulouze
le xxve Jour de jung mil vc iiiixxdix de gourassel notaire
royal signe Jansoud greffier Signes